J.O. Numéro 4 du 6 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00285

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Arrêté du 30 décembre 1998 relatif à l'information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel et d'échange manuel


NOR : ECOC9800136A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu les règlements du Conseil européen no 1307/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment ses articles 1er, 13 et 15 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les personnes pratiquant des opérations de change manuel et d'échange manuel sont tenues d'informer le consommateur selon les modalités du présent arrêté.
Les opérations de change manuel consistent à acheter et à vendre des devises étrangères.
Les opérations d'échange manuel consistent à échanger des monnaies des Etats de l'Union économique et monétaire, liées entre elles par une parité fixe.

Art. 2. - I. - Les personnes procédant à titre habituel aux opérations visées à l'article 1er ci-dessus affichent les conditions afférentes à ces opérations dans les lieux où cette activité est exercée. Ces informations doivent être également visibles de l'extérieur, lorsque le chiffre d'affaires afférent à ces opérations représente plus de 5 % du chiffre d'affaires total de l'établissement.
Sont dispensées de l'obligation d'affichage définie à l'alinéa précédent les personnes procédant à titre occasionnel aux opérations visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que l'existence de cette activité ne donne pas lieu à affichage.
II. - Les opérations de change font l'objet d'un affichage distinct de celui des opérations d'échange ou, à défaut, d'une présentation séparée si le support d'affichage est unique.
Les cours de change, les taux de conversion, les cours bilatéraux indicatifs et les commissions ou les frais de change ou d'échange sont affichés dans des caractères de taille égale. Il en va de même pour les inscriptions sur les propositions et bordereaux de change ou d'échange.
L'affichage précise de la même façon les modalités de change ou d'échange différentes en fonction des moyens de paiement utilisés (billets, chèques de voyage...).
FEUILLET DE RENVOI

Art. 3. - I. - L'affichage des conditions des opérations de change comporte au minimum les informations suivantes :
- les cours de change de l'euro vis-à-vis des principales devises (à l'achat et à la vente), auxquels peuvent être substitués, pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, les cours correspondants des devises en francs français ;
- les modalités de calcul des frais et commissions éventuellement perçus.
Les cours d'achat de devises par le changeur sont présentés à la gauche des cours de vente lorsque les deux cours sont affichés simultanément.
Est prohibée toute inscription laissant croire que les opérations ne donneraient pas lieu à perception de frais ou de commission, alors que ceux-ci seraient inclus dans les cours retenus.
II. - Le consommateur est informé avant la transaction, au moins verbalement, du cours de change net pour l'opération projetée. Le cours de change net d'un euro est égal à sa contre-valeur en devises après prise en compte des frais et commission afférents à l'opération considérée.
III. - Avant de procéder au change, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus remettent au consommateur qui le demande une proposition de change qui détaille les conditions de l'opération projetée. Après l'opération, ils lui remettent obligatoirement un bordereau de change.
Les propositions de change ainsi que les bordereaux de change sont datés et mentionnent la raison sociale et l'adresse du changeur. Les bordereaux de change sont en outre numérotés de façon continue.
Le consommateur peut demander que son nom et son prénom figurent sur ces documents.
Les propositions de change ainsi que les bordereaux de change remis lors de l'opération détaillent notamment pour chaque devise changée :
- le cours de change de l'euro retenu pour l'opération, auquel peut être substitué, pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le cours correspondant des devises en francs français ;
- le montant des devises apportées par le consommateur ainsi que la valeur correspondante en euros, cette dernière indication étant facultative pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire ;
- le montant en euros des frais et commissions éventuellement perçus en sus pour l'opération considérée, auquel peut être substituée, pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, la contre-valeur de ces frais et commission en francs français ;
- le cours de change net, auquel peut être substitué, pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le cours net correspondant des devises en francs français ;
- le montant des devises remises au consommateur après l'opération.
Au contraire des autres caractéristiques de l'opération de change, le cours de change net peut seul être inscrit en caractères gras ou souligné.

Art. 4. - I. - L'affichage des conditions des opérations de change comporte au minimum les informations suivantes :
- les taux de conversion et les cours bilatéraux correspondants des opérations le plus souvent traitées ;
- les modalités de calcul des frais et commissions.
Est prohibée toute utilisation de taux de conversion ne correspondant pas aux parités fixées pour la troisième phase de l'Union économique et monétaire.
II. - Le consommateur est informé avant la transaction, au moins verbalement, du taux de frais et commission pour l'opération projetée. Le taux de frais et commission est égal au rapport entre le montant en euros des frais et commissions, d'une part, et la contre-valeur en euros des monnaies apportées par le consommateur, d'autre part.
III. - Avant de procéder à l'échange, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus remettent au consommateur qui le demande une proposition d'échange qui détaille les conditions de l'opération projetée. Après l'opération, ils lui remettent obligatoirement un bordereau d'échange.
Les propositions d'échange ainsi que les bordereaux d'échange sont datés et mentionnent la raison sociale et l'adresse du changeur. Les bordereaux d'échange sont en outre numérotés de façon continue.
Le consommateur peut demander que son nom et son prénom figurent sur ces documents.
Les propositions d'échange ainsi que les bordereaux d'échange remis lors de l'opération détaillent notamment pour chaque monnaie échangée :
- le montant des monnaies apportées par le consommateur ainsi que la contre-valeur en euros ;
- le montant en euros des frais et commissions perçus pour l'opération considérée, auquel peut être substituée, pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, la contre-valeur correspondante en francs français :
- le taux de frais et commission ;
- les taux de conversion utilisés ;
- le montant des monnaies remises au consommateur après l'opération.
Au contraire des autres caractéristiques de l'opération d'échange, le taux de frais et commission peut seul être inscrit en caractères gras ou souligné. Il est exprimé en pour cent avec deux chiffres après la virgule.

Art. 5. - Les dispositions ci-dessus entrent en application le 1er janvier 1999, à l'exception de la mention sur les bordereaux du cours de change net et du taux de frais et commission et de l'information préalable sur ces valeurs, qui ne seront obligatoires qu'à compter du 1er juillet 1999.

Art. 6. - L'arrêté du 12 juillet 1990 relatif à l'information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1998.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu